C-26, r. 275.1 - Règlement sur les élections et l’organisation de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
30. Aucun bulletin de vote ne doit être rejeté pour le seul motif que la marque inscrite dans l’un des espaces réservés à l’exercice du droit de vote dépasse cet espace à l’exercice du droit de vote.
Décision 2015-01-30, a. 30.